Texte intégral des articles du CIPC

Skip to Content

Navigation et information accessibles

Utilisez les liens suivants pour naviguer rapidement sur la page. Le numéro de chaque lien correspond au raccourci clavier.

Traduire

Vous êtes sur cette page : Texte intégral des articles du CIPC

Article I. Objet et politique

Le but de l’État partie est de coopérer les uns avec les autres dans le placement interétatique des enfants à la fin que:

  1. a) Chaque enfant nécessitant un placement a le maximum de possibilités d’être placé dans un environnement approprié et avec des personnes ou des institutions ayant les qualifications et les installations appropriées pour fournir un diplôme et un type de soins nécessaires et souhaitables.
  2. b) Les autorités compétentes d’un État où un enfant doit être placé peuvent avoir pleinement la possibilité de connaître les circonstances du placement proposé, favorisant ainsi le plein respect des exigences applicables en matière de protection de l’enfant.
  3. c) Les autorités compétentes de l’État à partir duquel le placement est effectué peuvent obtenir les informations les plus complètes sur la base desquelles évaluer un placement projeté avant qu’il ne soit effectué.
  4. d) Des dispositions juridictionnelles appropriées pour la prise en charge des enfants seront encouragées.

Article II. Définitions

Tel qu’utilisé dans ce compact:

  1. a) On entend par « enfant » une personne qui, en raison de sa minorité, est légalement soumise à la tutelle parentale ou à un contrôle similaire.
  2. b) « organisme d’envoi »: un État, un dirigeant ou un employé de celui-ci; une subdivision d’un État du parti, ou d’un dirigeant ou d’un employé de celui-ci; un tribunal d’un État partie; une personne, une société, une association, un organisme de bienfaisance ou une autre entité qui envoie, amène ou fait envoyer ou amener un enfant dans un autre État partie.
  3. c) On entend par « État d’accueil » l’État dans lequel un enfant est envoyé, amené ou amené, que ce soit par des autorités publiques ou des personnes ou organismes privés, et que ce soit pour un placement auprès d’autorités publiques étatiques ou locales ou pour un placement auprès d’organismes ou de personnes privés.
  4. d) Le terme « placement » désigne l’arrangement pour la garde d’un enfant dans une maison familiale gratuite ou une pensionnat ou dans un organisme ou une institution de garde d’enfants, mais ne comprend aucune institution s’occupant de malades mentaux, de déficients mentaux ou d’épilepsie ou toute institution à caractère principalement éducatif, ni aucun hôpital ou autre établissement médical.

Article III. Conditions de placement

  1. a) Aucun organisme d’envoi n’enverra, n’amènera ou ne fera envoyer ou amener dans un autre État partie un enfant en vue de son placement en famille d’accueil ou en vue préalable d’une éventuelle adoption, à moins qu’il ne se conforme à toutes les exigences énoncées dans le présent article et aux lois applicables de l’État d’accueil régissant le placement des enfants dans celui-ci.
  2. b) Avant d’envoyer, d’amener ou de faire envoyer ou amener un enfant dans un État d’accueil en vue de son placement en famille d’accueil ou, à titre préliminaire à une éventuelle adoption, l’organisme d’envoi notifie par écrit aux autorités publiques compétentes de l’État de résidence son intention d’envoyer, d’amener ou de placer l’enfant dans l’État d’accueil. L’avis contient:
    1. (1) Le nom, la date et le lieu de naissance de l’enfant.
    2. (2) L’identité et l’adresse ou les adresses des parents ou du tuteur légal.
    3. (3) Le nom et l’adresse de la personne, de l’agence ou de l’institution à destination ou avec laquelle l’agence d’envoi propose d’envoyer, d’amener ou de placer l’enfant.
    4. (4) Un exposé complet des motifs de l’action proposée et des preuves de l’autorité en vertu de laquelle le placement est proposé.
  3. c) Tout fonctionnaire ou organisme public d’un État récepteur qui reçoit un avis en vertu de l’alinéa b) du présent article peut demander à l’organisme d’envoi, ou à tout autre fonctionnaire ou organisme approprié de l’État d’envoi ou dans l’État d’envoi, et a le droit d’en recevoir les renseignements à l’appui ou supplémentaires qu’il juge nécessaires dans les circonstances pour mettre en œuvre l’objet et la politique du présent pacte.
  4. d) L’enfant ne peut être envoyé, amené ou amené dans l’État d’accueil tant que les autorités publiques compétentes de l’État de résidence n’ont pas notifié par écrit à l’entité d’envoi que le placement proposé ne semble pas contraire aux intérêts de l’enfant.

Article IV. Pénalité pour placement illégal

L’envoi, l’apport ou l’introduction dans un État d’accueil d’un enfant en violation des termes du présent pacte constitue une violation des lois concernant le placement des enfants de l’État dans lequel se trouve l’agence d’envoi ou à partir de laquelle elle envoie ou amène l’enfant et de l’État d’accueil. Une telle violation peut être punie ou passible d’une sanction dans l’une ou l’autre juridiction conformément à ses lois. En plus de la responsabilité pour une telle punition ou pénalité, une telle violation constituera un motif complet et suffisant pour la suspension ou la révocation de toute licence, permis ou autre autorisation légale détenue par l’agence d’envoi qui lui donne le pouvoir ou lui permet de placer ou de prendre soin des enfants.

Article V. Rétention de juridiction

  1. a) L’entité d’envoi conserve une compétence suffisante à l’égard de l’enfant pour trancher toutes les questions relatives à la garde, à la surveillance, aux soins et à la disposition de l’enfant qu’elle aurait eues si l’enfant était resté dans l’État de l’entité d’envoi, jusqu’à ce que l’enfant soit adopté, atteigne la majorité, devienne autonome ou soit libéré avec l’accord de l’autorité compétente de l’État d’accueil. Cette compétence comprend également le pouvoir d’effectuer ou de faire en sorte que l’enfant soit renvoyé ou transféré dans un autre lieu et la garde conformément à la loi. L’entité d’envoi continue d’avoir la responsabilité financière de l’entretien et de l’entretien de l’enfant pendant la période du placement. Rien dans les présentes ne peut faire échec à une revendication de compétence d’un État récepteur suffisante pour traiter un acte de délinquance ou un crime qui y est commis.
  2. b) Lorsque l’organisme d’envoi est un organisme public, il peut conclure un accord avec un organisme public ou privé agréé de l’État de résidence prévoyant l’exécution d’un ou de plusieurs services dans ce cas par ce dernier en tant qu’agent de l’organisme d’envoi.
  3. c) Aucune disposition du présent pacte ne doit être interprétée comme empêchant un organisme de bienfaisance privé autorisé à placer des enfants dans l’État d’accueil d’exécuter des services ou d’agir en tant qu’agent dans cet État pour un organisme de bienfaisance privé de l’État d’envoi; ni d’empêcher l’organisme de l’État d’accueil de s’acquitter de la responsabilité financière de l’entretien et de l’entretien d’un enfant qui a été placé au nom de l’organisme d’envoi sans se décharger de la responsabilité énoncée à l’alinéa a) des présentes.

Article VI. Soins institutionnels aux enfants délinquants

Un enfant en défaut jugé peut être placé dans un établissement relevant de la juridiction d’une autre partie en vertu du présent pacte, mais aucun placement de ce type ne peut être effectué à moins que l’enfant ne soit entendu par le tribunal sur avis au parent ou au tuteur avec la possibilité d’être entendu avant d’être envoyé à cette autre partie pour la prise en charge institutionnelle et que le tribunal constate que:

  1. Des facilités équivalentes pour l’enfant ne sont pas disponibles dans la juridiction de l’agence d’envoi; et
  2. Les soins en établissement dans l’autre juridiction sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant et n’entraîneront pas de préjudice injustifié.

Article VII. Administrateur compact

Le chef exécutif de chaque juridiction partie au présent pacte désigne un fonctionnaire qui est le coordonnateur général des activités menées en vertu du présent pacte dans sa juridiction et qui, agissant conjointement avec des fonctionnaires similaires des autres juridictions du parti, a le pouvoir de promulguer des règles et des règlements pour exécuter plus efficacement les termes et dispositions du présent pacte.

Article VIII. Limitations

Le présent pacte ne s’applique pas:

  1. a) L’envoi ou l’introduction d’un enfant dans un État d’accueil par son parent, son beau-parent, son grand-parent, son frère ou sa sœur adulte, son oncle ou sa tante adulte ou son tuteur et le fait de laisser l’enfant à un tel parent ou tuteur non mandataire dans l’État de résidence.
  2. b) Tout placement, envoi ou introduction d’un enfant dans un État d’accueil en vertu de tout autre pacte interétatique auquel sont parties à la fois l’État d’où l’enfant est envoyé ou amené et l’État d’accueil, ou de tout autre accord entre ces États ayant force de loi.

Article IX. Promulgation et retrait

Le présent pacte peut être joint à tout État, territoire ou possession des États-Unis, du District de Columbia, du Commonwealth de Porto Rico et, avec le consentement du Congrès, du Gouvernement du Canada ou de toute province de celui-ci. Elle entrera en vigueur à l’égard d’une telle juridiction lorsque cette juridiction aura promulgué la même loi. Le retrait de ce pacte se fera par la promulgation d’une loi abrogeant celui-ci, mais ne prendra effet que deux ans après la date d’entrée en vigueur de cette loi et jusqu’à ce que l’État retirant ait été notifié par écrit par l’État retirant au gouverneur de la juridiction de chaque autre partie. Le retrait d’un État partie n’affecte pas les droits, devoirs et obligations découlant du présent pacte de tout organisme d’envoi qui s’y trouve en ce qui concerne un placement effectué avant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Article X. Construction et divisibilité

Les dispositions du présent pacte doivent être interprétées de manière libérale pour réaliser les objectifs de celui-ci. Les dispositions du présent pacte sont divisibles et si une phrase, une clause, une phrase ou une disposition du présent pacte est déclarée contraire à la constitution d’un État partie ou des États-Unis ou si l’applicabilité de celle-ci à un gouvernement, un organisme, une personne ou une circonstance est jugée invalide, la validité du reste du présent pacte et son applicabilité à tout gouvernement, l’agence, la personne ou la circonstance n’en sont pas affectées. Si le présent pacte est jugé contraire à la constitution d’un État qui y est partie, il reste pleinement en vigueur et de plein effet à l’égard des autres États et en vigueur et de plein effet à l’égard de l’État touché en ce qui concerne toutes les questions séparables.