Texte intégral du Règlement n° 11 de la CIPC

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Règlement n° 11
Responsabilité des États encadrer les enfants

Le règlement suivant a été adopté par l’Association des administrateurs de l’Interstate Compact on the Placement of Children le 18 avril 2010 et est déclaré en vigueur le 1er octobre 2010 et après cette date.

  1. Les mots et expressions utilisés dans ce règlement ont la même signification que ceux qui leur sont attribués dans le Pacte interétatique sur le placement des enfants (CIPC). Un mot ou une expression qui n’est pas défini dans le CIPC a le même sens que celui qui lui est attribué dans l’usage courant.
  2. Définitions:
    1. a) On entend par « Bureau central compact » le bureau qui reçoit les références de placement du CIPC des États d’envoi et envoie les renvois de placement du CIPC aux États d’accueil. Dans les États qui ont un bureau central compact qui dessert l’ensemble de l’État, le terme « bureau central compact » a la même signification que « bureau compact central de l’État » tel que décrit dans l’article 5 du CIPC. Dans les États où les références de placement du CIPC sont envoyées directement aux États d’accueil et reçues directement des États d’envoi par plus d’un comté ou une autre zone régionale de l’État, le « bureau central compact » est le bureau de chaque comté ou autre région distinct qui envoie et reçoit les références de placement du CIPC.
    2. b) « travailleur social du bien-être de l’enfance » désigne une personne chargée de gérer les cas d’enfants à charge qui sont sous la garde ou sous la supervision d’un organisme public de protection de l’enfance.
    3. c) On entend par « agence publique de placement d’enfants » toute agence gouvernementale de protection de l’enfance, toute agence gouvernementale de protection de l’enfance ou toute entité privée sous contrat avec une telle agence, qu’elle agisse au nom d’un État, d’un comté, d’une municipalité ou d’une autre unité gouvernementale et qu’elle facilite, provoque ou participe au placement d’un enfant d’un État à un autre.
    4. d) On entend par « surveillance » le suivi de l’enfant et de sa situation de vie par l’État d’accueil après qu’un enfant a été placé dans un État d’accueil conformément à un placement approuvé en vertu de l’article III d) du CIPC ou à la réinstallation d’un enfant dans un État d’accueil conformément à l’article 1 du CIPC.
  3. Un État d’accueil doit superviser un enfant placé en vertu d’un placement approuvé en vertu de l’article III d) du Pacte interétatique sur le placement des enfants (CIPC) si la surveillance est demandée par l’État d’envoi, et ;
    1. a) l’agence d’envoi est une agence publique de placement d’enfants, et
    2. b) l’organisme qui a terminé l’étude à domicile en vue du placement de l’enfant dans l’État d’accueil est un organisme public de placement d’enfants;
    3. c) le placement de l’enfant n’est pas dans un centre de traitement résidentiel ou un foyer de groupe.
  4. La surveillance doit commencer lorsque l’enfant est placé dans l’État d’accueil conformément à un placement approuvé en vertu de l’article III d) du CIPC et que l’État d’accueil a reçu un formulaire 100B de l’État d’envoi indiquant la date de placement de l’enfant. La surveillance peut et doit commencer avant la réception du formulaire 100B si l’État d’accueil a été informé par d’autres moyens que l’enfant a été placé en vertu d’un placement agréé en vertu de l’article III d) du CIPC.
    1. a) La surveillance doit se poursuivre jusqu’à ce que:
      1. l’enfant atteint l’âge de la majorité ou est légalement émancipé; ou
      2. l’adoption de l’enfant est finalisée; ou
      3. la garde légale de l’enfant est accordée à un fournisseur de soins ou à un parent et la compétence est résiliée par l’État d’envoi; ou
      4. l’enfant ne réside plus au domicile agréé pour le placement de l’enfant conformément à l’article III, point d), du CIPC; ou
      5. la juridiction sur l’enfant est résiliée par l’État d’envoi; ou
      6. la tutelle légale de l’enfant est accordée à la personne qui s’occupe de l’enfant dans l’État d’accueil; ou
      7. l’État d’envoi demande par écrit que la surveillance soit interrompue, et l’État d’accueil est d’accord.
    2. b) La surveillance d’un enfant dans un État d’accueil peut se poursuivre, nonobstant la survenance de l’un des événements énumérés ci-dessus aux alinéas 5a)1 à 7), d’un commun accord des bureaux centraux compacts de l’État d’envoi et de l’État d’accueil.
  5. La surveillance doit comprendre des visites en personne avec l’enfant au moins une fois par mois et à compter de 30 jours au plus tard à compter de la date à laquelle l’enfant est placé, ou de 30 jours à compter de la date à laquelle l’État d’accueil est informé du placement de l’enfant, si la notification a lieu après le placement. La majorité des visites doivent avoir lieu au domicile de l’enfant. Les visites en personne doivent être effectuées par un travailleur social de la protection de l’enfance dans l’État d’accueil. Le but des visites en personne est d’aider à assurer la sécurité et le bien-être continus de l’enfant et de recueillir des informations pertinentes à inclure dans des rapports écrits à l’Agence publique de placement des enfants dans l’État d’envoi. Si des sujets de préoccupation importants sont identifiés lors d’une visite en face à face ou à tout moment pendant le placement d’un enfant, l’État d’accueil en informe rapidement par écrit le bureau central compact de l’État d’envoi.
  6. Le travailleur social chargé de la protection de l’enfance chargé de superviser un enfant placé dans l’État d’accueil doit remplir un rapport de surveillance écrit au moins une fois tous les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception du formulaire 100B par le bureau central compact de l’État d’accueil informant l’État d’accueil du placement de l’enfant dans l’État d’accueil. Les rapports remplis sont envoyés au bureau central compact de l’État d’envoi à partir du bureau central compact de l’État de résidence. Au minimum, ces rapports comprennent les éléments suivants:
    1. a) Date et lieu de chaque contact en personne avec l’enfant depuis l’achèvement du dernier rapport de surveillance.
    2. b) Un résumé de la situation actuelle de l’enfant, y compris une déclaration concernant la sécurité et le bien-être continus de l’enfant.
    3. (c) Si l’enfant fréquente l’école, un résumé de son rendement scolaire ainsi que des copies de tous les bulletins scolaires, évaluations liées à l’éducation ou documents du Programme d’éducation individuelle (PEI) disponibles.
    4. d) Un résumé de l’état de santé actuel de l’enfant, y compris de sa santé mentale, les dates de tout rendez-vous lié à la santé qui ont eu lieu depuis la rédaction du dernier rapport de supervision, l’identité de tout fournisseur de soins de santé consulté et des copies de toute évaluation, rapport ou autre dossier pertinent disponible en matière de santé.
    5. e) Une évaluation du placement et des gardiens actuels (par exemple, l’état physique du foyer, l’engagement du gardien envers l’enfant, le statut actuel du gardien et de la famille, tout changement dans la composition de la famille, la santé, la situation financière, le travail, la participation juridique, les relations sociales; les arrangements en matière de garde d’enfants).
    6. f) Une description de tous les besoins non satisfaits et de toute recommandation visant à répondre aux besoins identifiés.
    7. g) Le cas échéant, la recommandation du travailleur social superviseur concernant la poursuite du placement, le retour de la garde légale à un parent ou aux parents avec lesquels l’enfant réside et la fin de la juridiction de l’État d’envoi, la finalisation de l’adoption par les gardiens actuels de l’enfant ou l’octroi d’une tutelle légale aux gardiens actuels de l’enfant.
    1. a) L’État d’accueil répond à tout signalement d’abus ou de négligence d’un enfant placé dans l’État d’accueil en vertu d’un placement approuvé en vertu de l’article III d) du CIPC et réagit de la même manière qu’il le ferait à un signalement d’abus ou de négligence de tout autre enfant résidant dans l’État d’accueil.
    2. b) Si l’État d’accueil détermine qu’un enfant doit être retiré de son domicile pour être en sécurité et qu’il n’est pas possible pour l’organisme de placement de l’enfant dans l’État d’envoi de déplacer l’enfant au moment où l’État d’accueil prend cette décision, l’État d’accueil place l’enfant dans un cadre sûr et approprié dans l’État d’accueil. L’État d’accueil doit informer rapidement l’État d’envoi si un enfant est transféré dans un autre foyer ou un autre établissement de soins de remplacement.
    3. c) L’État d’accueil notifie au bureau central compact de l’État d’envoi tout signalement de maltraitance ou de négligence d’un enfant placé dans l’État d’accueil en vertu d’un placement approuvé en vertu de l’article III d) du CIPC, que le rapport soit justifié ou non. La notification du bureau central compact dans l’État d’envoi aura lieu dès que possible après la réception d’un tel rapport.
    4. d) Il incombe à l’organisme public de placement d’enfants de l’État d’envoi de prendre des mesures pour assurer la sécurité continue d’un enfant placé dans un État d’accueil conformément à un placement approuvé en vertu de l’article III d) du CIPC, y compris le retour de l’enfant dans l’État d’envoi dès que possible lorsque le retour est demandé par l’État d’accueil.
    5. e) Conformément à l’article V du CIPC, il incombe à l’organisme public de placement d’enfants de l’État d’envoi de prendre des mesures en temps utile pour soulager l’État d’accueil de toute charge financière que l’État d’accueil a encourue du fait du placement d’un enfant dans une prise en charge de substitution après avoir retiré l’enfant d’un foyer dangereux dans lequel l’enfant a été précédemment placé par l’organisme public de placement d’enfants dans l’État d’envoi. conformément à l’article III, point d), du CIPC.
    1. a) L’agence de placement d’enfants de l’État d’envoi est responsable de la planification des dossiers de tout enfant placé dans un État d’accueil par l’agence de placement d’enfants dans l’État d’envoi conformément à un placement approuvé en vertu de l’article III d) du CIPC.
    2. b) L’organisme de placement d’enfants de l’État d’envoi est responsable de la sécurité et du bien-être continus de tout enfant placé dans un État d’accueil par l’organisme de placement d’enfants dans l’État d’envoi conformément à un placement approuvé en vertu de l’article III d) du CIPC et est chargé de répondre à tous les besoins identifiés de l’enfant qui ne sont pas satisfaits par d’autres moyens disponibles.
    3. c) L’État d’accueil est chargé d’aider l’État d’envoi à trouver les ressources appropriées pour l’enfant et/ou la ressource de placement.
    4. d) L’État d’accueil notifie par écrit au bureau central compact de l’État d’envoi tout besoin non satisfait d’un enfant placé dans l’État d’accueil dans le cadre d’un placement agréé en vertu de l’article III d) du CIPC.
    5. e) Si les besoins de l’enfant ne sont toujours pas satisfaits après que la notification décrite au point d) ci-dessus a été faite, l’État d’accueil peut exiger de l’organisme de placement de l’enfant dans l’État d’envoi qu’il renvoie l’enfant dans l’État d’envoi. Avant d’exiger le retour de l’enfant dans l’État d’envoi, l’État d’accueil doit prendre en considération l’impact négatif sur l’enfant qui peut résulter de son éloignement de son domicile dans l’État d’accueil et doit peser le potentiel de cet impact négatif par rapport aux avantages potentiels pour l’enfant d’être renvoyé dans l’État d’envoi. Nonobstant l’obligation d’examiner la possibilité d’un tel impact négatif, l’État d’accueil a le pouvoir discrétionnaire exclusif de déterminer s’il faut ou non exiger le retour d’un enfant dans l’État d’envoi.

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