Vous êtes sur cette page : Texte intégral du Règlement n° 10 de la CIPC
Règlement n° 10
Gardiens
Le Règlement n° 10 (« Gardiens »), tel qu’adopté pour la première fois en 1999, est modifié comme suit :
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Tuteur défini.
Tel qu’il est utilisé dans le Pacte interétatique sur le placement des enfants (CIPC) et dans le présent règlement:
- a) Le terme « tuteur » désigne un organisme, une organisation ou une institution publique ou privée qui détient une nomination permanente valide et effective d’un tribunal compétent pour avoir la garde et le contrôle d’un enfant, pour planifier l’enfant et pour faire toutes les autres choses pour ou au nom d’un enfant qu’un parent aurait l’autorité et la responsabilité de faire en vertu d’une relation parent-enfant sans restriction. Une nomination est permanente aux fins du présent paragraphe si elle permet à la tutelle de durer jusqu’à l’âge de la majorité de l’enfant sans qu’il y ait de révision judiciaire, postérieure à la nomination, des soins fournis par le tuteur ou de l’état d’une autre planification de la permanence que le tuteur a l’obligation professionnelle d’effectuer. Tuteur désigne également une personne qui est un tuteur non mandataire au sens de l’alinéa b) des présentes.
- b) « Tuteur non titulaire » désigne une personne qui occupe une nomination actuellement valide auprès d’un tribunal compétent pour avoir toute l’autorité et la responsabilité d’un tuteur tel que défini à l’alinéa a) des présentes.
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Parents adoptifs potentiels et non tuteurs.
Une personne chez qui un enfant est placé en préavis d’une éventuelle adoption ne peut être considérée comme un tuteur non intérimaire de l’enfant, aux fins de déterminer l’applicabilité du CIPC au placement, à moins qu’elle ne puisse être considérée comme un bénéficiaire légitime d’un placement de l’enfant sans avoir à se conformer au CIPC tel que prévu à l’article VIII a) de celui-ci.
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Effet de la tutelle sur les placements au CIPC.
- a) Le placement interétatique d’un enfant auprès d’un tuteur non titulaire, dont la nomination à la tutelle existait avant l’examen du placement, n’est pas soumis au CIPC si l’organisme d’envoi est le parent, le beau-parent, le grand-parent, le frère ou la sœur adulte, ou l’oncle ou la tante adulte de l’enfant.
- b) Un tribunal compétent de l’État de l’organisme d’envoi doit continuer à avoir compétence sur un placement non exempté jusqu’à ce que l’applicabilité du CIPC au placement prenne fin conformément à l’article V a) du CIPC.
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Statut de permanence de la tutelle.
- a) Un organisme d’État peut exercer une tutelle pour obtenir un placement permanent d’un enfant dans le système de protection de l’enfance, comme l’exige la loi fédérale ou de l’État. Dans le cas d’un enfant qui est déjà placé dans un État d’accueil conformément à la CIPC, la désignation du bénéficiaire du placement en tant que tuteur par le tribunal de l’État d’envoi est un motif pour mettre fin à l’applicabilité de la CIPC lorsque les administrateurs du pacte de l’État d’origine et de l’État d’accueil conviennent de la résiliation conformément à l’article V a). Dans un tel cas, le tribunal qui a désigné le tuteur peut maintenir sa compétence si elle est maintenable en vertu d’une autre loi applicable.
- b) Si, à la suite de la réalisation d’un placement interétatique en vertu du CIPC, un tribunal de l’État d’accueil nomme un tuteur non intérimaire pour l’enfant, cette nomination doit être interprétée comme une demande que l’organisme d’envoi et l’État d’accueil conviennent de mettre fin à l’application du CIPC au placement. Avec l’accord des États d’envoi et de destination, l’entité d’envoi et un tribunal compétent de l’État d’envoi clorent les aspects de l’affaire relatifs au CIPC et la compétence de l’organisme d’envoi en vertu de l’article V point a) du CIPC est révoquée.
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Tuteur nommé par le parent.
Si les lois d’une juridiction le prévoient, un parent atteint d’une maladie chronique ou sur le point de mourir peut nommer un tuteur pour ses enfants, qui prend effet en cas de décès ou d’incapacité mentale du parent. Un tuteur non-organisme ainsi nommé est considéré comme un tuteur non-organisme tel qu’il est utilisé à l’article VIII a) du CIPC, à condition que ce tuteur non titulaire dispose de tous les pouvoirs et responsabilités qu’un parent aurait en vertu d’une relation parent-enfant sans restriction. Un placement auprès d’un tuteur non intérimaire tel que décrit dans le présent paragraphe est effectif aux fins du CIPC sans nomination ou confirmation par le tribunal, à moins que la loi en vertu de laquelle il est fait n’en dispose autrement et que les procédures requises par la loi ne soient respectées. Toutefois, le parent doit être physiquement présent dans la juridiction ayant la loi au moment où il fait la nomination ou se soumet expressément à la juridiction du tribunal qui nomme.
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Autres définitions de la tutelle non affectées.
Les définitions de « tuteur » et de « tuteur non intérimaire » contenues dans le présent règlement ne doivent pas être interprétées comme affectant le sens ou l’applicabilité de toute autre définition de « tuteur » ou de « tuteur non intérimaire » lorsqu’il est employé à des fins ou à des circonstances n’ayant pas d’incidence sur les placements qu’il est proposé de faire ou de faire en vertu du CIPC.
- Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans le Pacte, à moins que le contexte n’exige clairement un autre sens.
- Ce règlement a été promulgué pour la première fois en avril 1999; il est modifié par les administrateurs du Pacte, agissant conjointement et conformément à l’article VII du Pacte interétatique sur le placement des enfants, à leur assemblée annuelle d’avril 2002, ces modifications prenant effet après le 27 juin 2002.
Règlements du CIPC
- Règle 0.01 - Formulaires
- Règle 1 - Conversion du placement intra-étatique en placement interétatique; Relocalisation des unités familiales
- Règle 2 - Affaires relevant de la compétence des tribunaux publics : Placements en adoption publique ou en famille d’accueil en milieu familial et/ou auprès de parents, de proches
- Règle 3 - Définitions et catégories de placement : Applicabilité et exemptions
- Règle 4 - Placement en établissement
- Règle 5 - Central State Compact Office
- Règle 6 - Permission de placer un enfant : limites de temps, nouvelle demande
- Règlement 7 - Décision de placement accéléré
- Règle 8 - But du changement de placement
- Règle 9 - Définition d’une visite
- Règlement 10 - Tuteurs
- Règle 11 - Responsabilité des États en matière de surveillance des enfants
- Règlement 12 - Adoptions privées / indépendantes