Vous êtes sur cette page : Texte intégral du Règlement n° 9 de la CIPC
Règlement n° 9
Définition d’une visite
Le Règlement n° 9 (« Définition d’une visite »), tel qu’adopté pour la première fois en 1999, est modifié comme suit :
- Une visite n’est pas un placement au sens de l’Interstate Compact on the Placement of Children (ICPC). Les visites et les placements sont distingués en fonction de l’objet, de la durée et de l’intention de la personne ou de l’organisme chargé de planifier pour l’enfant le lieu de résidence de l’enfant.
- Le but d’une visite est de fournir à l’enfant une expérience sociale ou culturelle de courte durée, comme un séjour dans un camp ou avec un ami ou un parent qui n’a pas assumé la responsabilité légale de fournir des services de garde d’enfants.
- Il est entendu qu’une visite de vingt-quatre (24) heures ou plus impliquera nécessairement la prestation de certains services de la nature d’un service de garde d’enfants par la ou les personnes chez qui l’enfant séjourne. La fourniture de ces services ne modifiera pas, en soi, le caractère du séjour en tant que visite.
- Si le séjour de l’enfant n’est pas prévu pour une durée maximale de trente (30) jours et si le but est celui décrit au paragraphe 2, il sera présumé que les circonstances constituent une visite plutôt qu’un placement.
- Un séjour ou un séjour proposé de plus de trente (30) jours est un placement ou un placement proposé, sauf qu’un séjour de plus longue durée peut être considéré comme une visite s’il commence et se termine pendant la période des vacances de l’enfant de l’école, comme le prévoit le calendrier scolaire de l’école. Une visite ne peut être prolongée ou renouvelée d’une manière qui la fait ou la fera dépasser trente (30) jours ou la période de vacances scolaires, selon le cas. Si un séjour n’a pas dès le départ de date terminale expresse, ou si sa durée n’est pas claire d’après les circonstances, il sera considéré comme un placement ou un placement proposé et non comme une visite.
- Une demande d’étude ou de supervision à domicile faite par la personne ou l’organisme qui envoie ou propose d’envoyer un enfant en visite et qui est en attente au moment où la visite est proposée établira une présomption réfutable que l’intention du séjour ou du séjour proposé n’est pas une visite.
- Une visite telle que définie dans ce règlement n’est pas soumise au Pacte interétatique sur le placement des enfants.
- Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans le Pacte, à moins que le contexte n’exige clairement un autre sens.
- Ce règlement a été adopté pour la première fois en tant que résolution à compter du 26 avril 1983; a été promulgué sous forme de règlement en avril 1999; et est amendé par les administrateurs du Pacte, agissant conjointement et conformément à l’article VII du Pacte interétatique sur le placement des enfants, lors de leur assemblée annuelle d’avril 2002, ces modifications prenant effet après le 27 juin 2002.
Règlements du CIPC
- Règle 0.01 - Formulaires
- Règle 1 - Conversion du placement intra-étatique en placement interétatique; Relocalisation des unités familiales
- Règle 2 - Affaires relevant de la compétence des tribunaux publics : Placements en adoption publique ou en famille d’accueil en milieu familial et/ou auprès de parents, de proches
- Règle 3 - Définitions et catégories de placement : Applicabilité et exemptions
- Règle 4 - Placement en établissement
- Règle 5 - Central State Compact Office
- Règle 6 - Permission de placer un enfant : limites de temps, nouvelle demande
- Règlement 7 - Décision de placement accéléré
- Règle 8 - But du changement de placement
- Règle 9 - Définition d’une visite
- Règlement 10 - Tuteurs
- Règle 11 - Responsabilité des États en matière de surveillance des enfants
- Règlement 12 - Adoptions privées / indépendantes