Vous êtes sur cette page : Texte intégral du Règlement n° 8 de la CIPC
Règlement n° 8
Changement d’objectif de placement
- Un ICPC-100B doit être préparé et envoyé conformément aux instructions qui l’accompagnent chaque fois qu’il y a un changement d’objectif dans un placement existant, par exemple, du placement en famille d’accueil à la préadoption, même si le bénéficiaire du placement reste le même. Toutefois, lorsqu’un État récepteur ou un État d’envoi demande un nouveau CIPC-100A dans un tel cas, celui-ci devrait être fourni par l’organisme d’envoi et transmis conformément aux procédures habituelles de traitement des ICPC-100A.
- Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans le Pacte, à moins que le contexte n’exige clairement un autre sens.
- Ce règlement entre en vigueur le 30 avril 2000 et après cette date, conformément à l’article VII du Pacte interétatique sur le placement des enfants par action de l’Association des administrateurs du Pacte interétatique sur le placement des enfants, à sa réunion annuelle du 30 avril au 3 mai 2000.
Règlements du CIPC
- Règle 0.01 - Formulaires
- Règle 1 - Conversion du placement intra-étatique en placement interétatique; Relocalisation des unités familiales
- Règle 2 - Affaires relevant de la compétence des tribunaux publics : Placements en adoption publique ou en famille d’accueil en milieu familial et/ou auprès de parents, de proches
- Règle 3 - Définitions et catégories de placement : Applicabilité et exemptions
- Règle 4 - Placement en établissement
- Règle 5 - Central State Compact Office
- Règle 6 - Permission de placer un enfant : limites de temps, nouvelle demande
- Règlement 7 - Décision de placement accéléré
- Règle 8 - But du changement de placement
- Règle 9 - Définition d’une visite
- Règlement 10 - Tuteurs
- Règle 11 - Responsabilité des États en matière de surveillance des enfants
- Règlement 12 - Adoptions privées / indépendantes