Texte intégral du Règlement n° 8 de la CIPC

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Règlement n° 8
Changement d’objectif de placement

  1. Un ICPC-100B doit être préparé et envoyé conformément aux instructions qui l’accompagnent chaque fois qu’il y a un changement d’objectif dans un placement existant, par exemple, du placement en famille d’accueil à la préadoption, même si le bénéficiaire du placement reste le même. Toutefois, lorsqu’un État récepteur ou un État d’envoi demande un nouveau CIPC-100A dans un tel cas, celui-ci devrait être fourni par l’organisme d’envoi et transmis conformément aux procédures habituelles de traitement des ICPC-100A.
  2. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans le Pacte, à moins que le contexte n’exige clairement un autre sens.
  3. Ce règlement entre en vigueur le 30 avril 2000 et après cette date, conformément à l’article VII du Pacte interétatique sur le placement des enfants par action de l’Association des administrateurs du Pacte interétatique sur le placement des enfants, à sa réunion annuelle du 30 avril au 3 mai 2000.

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