Texte intégral du Règlement n° 7 de la CIPC

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Règlement n° 7
Décision de placement accélérée

Le règlement suivant adopté par l’Association des administrateurs du Pacte interétatique sur le placement des enfants en tant que règlement n° 7, Placement prioritaire, tel qu’adopté pour la première fois en 1996, est modifié comme suit:

  1. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont la même signification que ceux qui leur sont attribués dans le Pacte interétatique sur le placement des enfants (CIPC). Un mot ou une expression qui ne figure pas dans le CIPC a le sens qui lui est attribué par définition spéciale dans le présent règlement ou, lorsqu’il n’est pas défini ainsi, le sens qui lui est correctement attribué dans l’usage courant.
  2. Ce règlement sera ci-après désigné comme le règlement n° 7 pour la décision de placement accéléré.
  3. Objet du Règlement no 7 : L’intention de ce règlement est d’accélérer l’approbation ou le refus du CIPC par un État d’accueil pour le placement d’un enfant chez un parent, un beau-parent, un grand-parent, un oncle ou une tante adulte, un frère ou une sœur adulte ou le tuteur de l’enfant, et de :
    1. a) Aider à protéger la sécurité des enfants tout en minimisant les traumatismes potentiels causés aux enfants par des placements provisoires ou multiples pendant que l’approbation du CIPC pour les placer chez un parent ou un parent est demandée dans le cadre d’un processus d’étude à domicile plus complet.
    2. b) Fournir au tribunal de l’État d’envoi et/ou à l’organisme d’envoi une approbation ou un refus accéléré. Un refus accéléré soulignerait l’urgence pour l’État d’envoi d’explorer d’autres ressources de placement.
  4. Le présent règlement ne s’applique pas si:
    1. a) l’enfant a déjà été placé en violation du CIPC dans l’État d’accueil, à moins qu’une visite n’ait été approuvée par écrit par l’Administrateur du Pacte de l’État de résidence et qu’une ordonnance ultérieure n’ait été prise par le tribunal de l’État d’envoi autorisant la visite avec une date de retour fixe conformément au Règlement n° 9.
    2. b) l’intention de l’État d’envoi est d’obtenir un placement familial ou une adoption agréés ou approuvés. Dans le cas où le placement envisagé [doit être le parent, le beau-parent, le grand-parent, la tante ou l’oncle adulte, le frère ou la sœur adulte ou le tuteur conformément à l’article VIII (a)] est déjà autorisé ou approuvé dans l’État d’accueil au moment de la demande, cette licence ou approbation n’empêcherait pas l’application du présent règlement.
    3. c) le tribunal place l’enfant chez un parent dont l’enfant n’a pas été retiré, il n’a aucune preuve que le parent est inapte, ne cherche aucune preuve auprès de l’État d’accueil où le parent est apte ou inapte, et le tribunal renonce à sa compétence à l’égard de l’enfant immédiatement après son placement chez le parent.
  5. Les critères requis avant le Règlement n° 7 peuvent être demandés: Les cas impliquant un enfant qui relève de la compétence d’un tribunal à la suite d’une action prise par un organisme de protection de l’enfance, le tribunal a le pouvoir de déterminer la garde et le placement de l’enfant ou a délégué ce pouvoir à l’organisme de protection de l’enfance, l’enfant n’est plus au domicile du parent dont l’enfant a été retiré, et l’enfant est envisagé pour un placement dans un autre État avec un parent, un beau-parent, un grand-parent, un oncle ou une tante adulte, un frère ou une sœur adulte, ou le tuteur de l’enfant, doit répondre à au moins l’un des critères suivants pour être considéré comme un cas relevant du Règlement no 7 :
    1. a) dépendance imprévue due à une incarcération soudaine ou récente, à une incapacité ou au décès d’un parent ou d’un tuteur. L’incapacité signifie qu’un parent ou un tuteur est incapable de s’occuper d’un enfant en raison de l’état médical, mental ou physique d’un parent ou d’un tuteur, ou
    2. b) l’enfant que l’on demande à placer est âgé de quatre ans ou moins, y compris les frères et sœurs plus âgés qui souhaitent être placés avec la même ressource de placement proposée; ou
    3. c) le tribunal conclut que tout enfant du groupe de frères et sœurs que l’on demande à placer a un lien substantiel avec la ressource de placement proposée. Une relation substantielle signifie que le placement proposé a un rôle familial ou de mentorat avec l’enfant, a passé plus de temps que superficiel avec l’enfant et a établi plus qu’un lien minimal avec l’enfant; ou
    4. d) l’enfant est actuellement placé en situation d’urgence.
  6. Approbation ou refus provisoire :
    1. a) À la demande de l’organisme d’envoi et sur accord de l’État d’accueil pour prendre une décision provisoire, l’État d’accueil peut, sans y être tenu, fournir une approbation provisoire ou refuser que l’enfant soit placé chez un parent ou un parent, y compris une demande de placement autorisé si l’État d’accueil dispose d’un processus d’autorisation distinct à la disposition des proches qui comprend une renonciation aux questions de non-sécurité.

      Dès réception de la documentation énoncée à la section 7 ci-dessous, l’État récepteur doit accélérer la détermination provisoire de la pertinence de la ressource de placement proposée en :

      1. effectuer une « visite » physique par le travailleur social de l’État d’accueil du domicile du placement potentiel afin d’évaluer les risques et la pertinence du placement de l’enfant dans la résidence,
      2. rechercher dans la base de données des services de protection de l’enfance de l’État d’accueil des rapports/enquêtes antérieurs sur le placement éventuel requis par l’État d’accueil pour le placement d’urgence d’un enfant sous sa garde,
      3. effectuer une vérification locale des antécédents criminels sur le placement potentiel,
      4. prendre d’autres décisions convenues par les administrateurs du Pacte de l’État d’envoi et de réception, et
      5. fournir un rapport écrit provisoire à l’administrateur du Pacte de l’État récepteur quant à la pertinence du placement proposé.
    2. b) Une demande d’approbation ou de refus provisoire présentée par un État d’envoi est présentée par l’exécution d’une ordonnance de conformité par le tribunal de l’État d’envoi qui comprend les conclusions requises pour une demande au titre du Règlement no 7 et une demande d’approbation ou de refus provisoires.
    3. c) La détermination faite dans le cadre d’une demande d’approbation provisoire ou de refus doit être effectuée dans les sept (7) jours civils suivant la réception du paquet de demande rempli par l’administrateur compact de l’État destinataire. Une approbation ou un refus provisoire doit être communiqué par écrit à l’Administrateur compact de l’État d’envoi par l’Administrateur du Compact de l’État récepteur. Cette communication ne doit pas inclure le formulaire 100A signé jusqu’à ce que la décision finale soit prise conformément à la section 9 ci-dessous.
    4. d) Le placement provisoire, s’il est approuvé, se poursuit jusqu’à ce que l’État d’accueil approuve ou refuse définitivement le placement ou jusqu’à ce que l’État d’accueil exige le retour de l’enfant dans l’État d’envoi conformément au paragraphe 12 du présent règlement.
    5. e) Si une autorisation provisoire est donnée pour le placement chez un parent dont l’enfant n’a pas été retiré, le tribunal de l’État d’envoi peut ordonner à son agence de demander l’accord des administrateurs du Pacte de l’État d’envoi et de l’État d’accueil pour placer l’enfant auprès du parent et renoncer à sa compétence sur l’enfant après que l’approbation finale a été donnée. Si un tel accord n’est pas donné, l’entité d’envoi conserve sa compétence à l’égard de l’enfant comme le prévoit autrement l’article V du CIPC.
    6. f) Un refus provisoire signifie que l’État d’accueil ne peut approuver un placement provisoire en attendant le processus plus complet d’étude ou d’évaluation à domicile en raison de problèmes qui doivent être résolus.
  7. Étapes de l’organisme d’envoi avant que le tribunal d’envoi ne prenne l’ordonnance de conformité au Règlement no 7 : Pour qu’une ressource de placement soit prise en considération pour une décision de placement accélérée du CIPC par un État récepteur, l’organisme d’envoi doit prendre les mesures minimales suivantes avant de soumettre une demande de décision de placement accélérée du CIPC :
    1. a) Obtenir soit une déclaration d’intérêt signée de la ressource de placement potentielle, soit une déclaration écrite du gestionnaire de cas désigné dans l’État d’envoi indiquant qu’à la suite d’une conversation avec la ressource de placement potentielle, la ressource de placement potentiel confirme qu’elle est appropriée pour le processus de décision de placement accéléré du CIPC. Cette déclaration comprend les éléments suivants concernant la ressource de placement potentielle:
      1. il/elle est intéressé à être une ressource de placement pour l’enfant et est prêt à coopérer avec le processus du CIPC.
      2. il correspond à la définition de parent, beau-parent, grand-parent, frère ou sœur adulte, tante ou oncle adulte, ou son tuteur, en vertu de l’article VIII a) du CIPC.
      3. le nom et l’adresse exacte de la ressource de placement, tous les numéros de téléphone disponibles et d’autres coordonnées de la ressource de placement potentielle, ainsi que la date de naissance et le numéro de sécurité sociale de tous les adultes du foyer.
      4. un détail du nombre et du type de chambres dans la résidence de la ressource de placement pour accueillir l’enfant considéré et le nombre de personnes, y compris les enfants, qui résideront dans le foyer.
      5. il a des ressources financières ou aura accès à des ressources financières pour nourrir, vêtir et s’occuper de l’enfant.
      6. si nécessaire en raison de l’âge et/ou des besoins de l’enfant, le plan de garde d’enfants et la façon dont il sera payé.
      7. il reconnaît qu’une vérification des casiers judiciaires et des antécédents de maltraitance d’enfants sera effectuée pour toute personne résidant dans le foyer devant faire l’objet d’un contrôle en vertu de la loi de l’État d’accueil et que, à la meilleure connaissance de la ressource de placement, aucune personne résidant dans le foyer n’a d’antécédents criminels ou de mauvais traitements envers les enfants qui interdiraient le placement.
      8. si une demande d’acceptation d’un abandon de compétence est faite si le placement est demandé auprès d’un parent dont l’enfant n’a pas été retiré.
    2. b) L’entité d’envoi soumet à la juridiction de l’État d’envoi:
      1. la déclaration écrite signée notée à l’article 7a ci-dessus, et
      2. une déclaration qui, sur la base des informations actuelles connues de l’organisme d’envoi, qu’elle n’a connaissance d’aucun fait qui interdirait que l’enfant soit placé dans la ressource de placement et qu’elle a rempli et est prête à envoyer tous les documents requis au bureau du CIPC de l’État d’envoi, y compris le CIPC-100A et le formulaire 101 du CIPC.
  8. Ordonnances du tribunal d’État d’envoi: Le tribunal d’État d’envoi doit rendre une ordonnance conforme à l’ordonnance de formulaire pour une décision de placement accéléré adoptée avec cette modification du règlement n ° 7, sous réserve de tout ajout ou suppression requis par la loi fédérale ou la loi de l’État d’envoi. L’ordonnance doit énoncer le fondement factuel de la conclusion selon laquelle le Règlement no 7 s’applique à l’enfant en question, si la demande comprend une demande d’approbation provisoire du placement envisagé et une base factuelle pour la demande. L’ordonnance doit également exiger que l’organisme d’envoi remplisse le formulaire 101 du CIPC pour la demande accélérée.
  9. Délais et méthodes de traitement de la décision de placement accélérée du CIPC :
    1. a) Transmissions accélérées : La transmission de tout document, demande de renseignements en vertu du paragraphe 10 ou décision prise en vertu du présent règlement se fait par courrier de nuit, par télécopieur ou par toute autre méthode reconnue de communication accélérée, y compris la transmission électronique, si cela est acceptable. L’État récepteur reconnaît et donne effet à toute transmission accélérée d’un ICPC-100A et/ou de documents justificatifs, à condition qu’elle soit lisible et qu’elle semble être une représentation complète de l’original. Toutefois, l’État de résidence peut demander et a le droit de recevoir des originaux ou des copies dûment certifiées conformes s’il les juge nécessaires pour un enregistrement juridiquement suffisant en vertu de ses lois. Tout administrateur de compact d’État peut renoncer à toute exigence relative à la forme de transmission des documents originaux dans le cas où il est confiant dans l’authenticité des formulaires et des documents fournis.
    2. b) Envoi d’ordonnances du tribunal d’État à l’organisme d’État d’envoi : Le tribunal d’État d’envoi envoie une copie de son ordre de conformité signé à l’organisme d’État d’envoi dans les deux (2) jours ouvrables suivant l’audience ou l’examen de la demande. L’ordonnance doit inclure le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du greffier du tribunal ou d’un administrateur judiciaire désigné du tribunal de l’État d’envoi exerçant sa compétence à l’égard de l’enfant.
    3. c) L’organisme d’envoi envoie la demande du CIPC au bureau du CIPC de l’État d’envoi : Le tribunal de l’État d’envoi ordonne à l’organisme d’envoi de transmettre à l’Administrateur du Pacte de l’État d’envoi dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de l’ordre de conformité signé, d’un CIPC-100A et d’un formulaire 101 dûment remplis, la déclaration requise en vertu du paragraphe 7 ci-dessus et les pièces justificatives conformément à l’article III du CIPC.
    4. d) Le bureau du CIPC de l’État d’envoi envoie la demande du CIPC au bureau du CIPC de l’État récepteur : Dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception d’une demande complète au titre de l’article 7, l’Administrateur compact de l’État d’envoi transmet la demande complète d’évaluation et de tout placement provisoire à l’Administrateur du Pacte de l’État de réception. La demande doit inclure une copie de l’ordre de conformité rendu dans l’État d’envoi.
    5. e) Délai imparti au bureau du CIPC de l’État destinataire pour rendre une décision de placement accélérée : au plus tard vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de réception des formulaires et des documents par l’Administrateur du Pacte de l’État récepteur, l’Administrateur du Pacte de l’État récepteur prend sa décision conformément à l’article III d) du CIPC et envoie le document 100-A rempli à l’Administrateur du Pacte de l’État d’envoi par transmission accélérée.
    6. f) Délai d’envoi du paquet de demande à l’organisme local récepteur de l’État récepteur : L’administrateur compact de l’État récepteur doit envoyer le paquet de demande à l’organisme local de l’État récepteur pour qu’il le remplisse dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception du paquet rempli par l’administrateur compact de l’État d’envoi.
    7. g) Délai de retour de l’étude locale de l’État d’accueil au bureau central: L’organisme local de l’État d’accueil doit retourner l’étude à domicile terminée à l’administrateur compact de l’État d’accueil dans les quinze (15) jours ouvrables (y compris la date de réception) suivant la réception du paquet de l’administrateur du pacte de l’État récepteur.
    8. h) Délai pour que l’Administrateur du Pacte du CIPC de l’État d’accueil retourne l’étude d’origine terminée à l’État d’envoi : À l’issue du processus de décision dans les délais prévus par le présent règlement, l’Administrateur du Pacte de l’État récepteur doit fournir un rapport écrit, un 100A approuvant ou refusant le placement, et une transmission de cette détermination à l’Administrateur du Compact de l’État d’envoi dès que possible, mais au plus tard trois (3) jours ouvrables après réception du paquet de l’agence locale de l’État destinataire et pas plus de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date initiale à laquelle la documentation complète et les formulaires ont été reçus par l’administrateur compact de l’État récepteur de l’administrateur compact de l’état d’envoi.
  10. Recours si l’État d’envoi ou de réception détermine que la documentation est insuffisante :
    1. a) Si l’administrateur du Pacte de l’État d’envoi constate que la documentation de la demande du CIPC est substantiellement insuffisante, il précise à l’entité d’envoi les informations supplémentaires nécessaires et demande ces informations à l’entité d’envoi.
    2. b) Dans le cas où l’administrateur du Pacte de l’État récepteur constate que la documentation de la demande du CIPC est substantiellement insuffisante, il doit préciser les informations supplémentaires nécessaires et demander ces informations à l’Administrateur du Compact de l’État d’envoi. Jusqu’à la réception des informations demandées par l’administrateur compact de l’État d’envoi, l’État récepteur n’est pas tenu de poursuivre le processus d’évaluation.
    3. c) Dans le cas où l’Administrateur du Pacte de l’État récepteur constate que la documentation de la demande du CIPC manque des informations nécessaires mais est par ailleurs suffisante, il précise les informations supplémentaires nécessaires et demande ces informations à l’Administrateur du Compact de l’État d’envoi. Si un placement provisoire est poursuivi, le processus d’évaluation du placement provisoire se poursuit pendant que les renseignements demandés sont localisés et fournis.
    4. d) Le fait qu’un administrateur compact de l’État d’envoi ou de l’État de résidence n’ait pas présenté de demande de documents ou d’informations supplémentaires au titre du présent paragraphe dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la réception de la demande du CIPC et des documents d’accompagnement de sa part soulève une présomption que l’organisme d’envoi a satisfait à ses exigences en vertu du CIPC et du présent règlement.
  11. Défaut du bureau ou de l’organisme local du CIPC de l’État récepteur de se conformer au Règlement n° 7 du CIPC : Dès réception de la demande du Règlement n° 7, si l’Administrateur du Pacte de l’État récepteur détermine qu’il ne sera pas possible de respecter les délais pour la demande du Règlement n° 7, qu’une demande provisoire soit faite ou non, l’Administrateur compact de l’État destinataire doit en informer l’Administrateur compact de l’État d’envoi dès que possible et énoncer le les intentions de l’État récepteur en complétant la demande, y compris un délai estimé pour l’achèvement ou l’examen de la demande en tant que demande régulière du CIPC. Ces informations sont également transmises à l’entité d’envoi par l’administrateur du Pacte de l’État d’envoi afin qu’elle puisse envisager d’autres alternatives possibles à sa disposition. Si l’administrateur du pacte de l’État récepteur et/ou l’organisme d’État local de l’État récepteur ne parviennent pas à donner suite à la demande de placement accéléré prescrite dans le présent règlement dans le délai imparti, l’État récepteur est réputé ne pas se conformer au présent règlement et au CIPC. S’il semble y avoir un manque de conformité, le tribunal d’État d’envoi qui a demandé le placement provisoire et la décision de placement accéléré peut en informer un tribunal approprié de l’État de résidence, fournir à ce tribunal des copies des documents pertinents et des ordonnances judiciaires saisies dans l’affaire et demander de l’aide. Dans le cadre de sa compétence et de son autorité, la juridiction requise peut fournir cette assistance, y compris la tenue d’audiences, l’obtention de preuves et la prise d’ordonnances appropriées, afin d’obtenir le respect du présent règlement et du CIPC.
  12. Retrait d’un enfant : Après toute approbation et placement de l’enfant, si l’administrateur compact de l’État d’accueil détermine que le placement ne répond plus aux besoins individuels de l’enfant, y compris la sécurité, la permanence, la santé, le bien-être et le développement mental, émotionnel et physique de l’enfant, l’administrateur du pacte de l’État d’accueil peut demander à l’administrateur du pacte de l’État d’envoi d’organiser le retour immédiat de l’enfant ou de faire un placement alternatif comme prévu dans Article V a) du CIPC. La demande de suppression de l’État récepteur peut être retirée si l’État d’envoi organise des services pour résoudre la raison de la suppression demandée et si les administrateurs compacts de l’État récepteur et de l’État d’envoi acceptent mutuellement le plan. Si aucun accord n’est conclu, l’État d’envoi doit accélérer le retour de l’enfant dans l’État d’envoi dans les cinq (5) jours ouvrables, sauf accord contraire écrit entre les administrateurs du Pacte de l’État d’envoi et de l’État de réception.
  13. Ce règlement, entré en vigueur pour la première fois le 1er octobre 1996, et réadopté conformément à l’article VII du Pacte interétatique sur le placement des enfants par action de l’Association des administrateurs du Pacte interétatique sur le placement des enfants lors de sa réunion annuelle d’avril 1999, est modifié conformément à l’article VII du Pacte interétatique sur le placement des enfants par action de l’Association des administrateurs du Pacte interétatique sur le placement. des enfants à son assemblée annuelle du 1er mai 2011; le règlement, tel que modifié, a été approuvé le 1er mai 2011 et entre en vigueur le 1er octobre 2011.

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