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Règlement n° 6
Autorisation de placer un enfant : limites de temps, nouvelle demande
Le règlement suivant, adopté à l’origine en 1991 par l’Association des administrateurs de l’Interstate Compact on the Placement of Children, est modifié en 2001 et déclaré en vigueur, tel que modifié, le 2 juillet 2001 et après cette date.
- L’autorisation de placer un enfant donnée en vertu de l’article III d) du Pacte interétatique sur le placement des enfants est valide et suffisante pour autoriser le placement identifié dans le document écrit CIPC-100A, par lequel l’autorisation est donnée pour une période de six (6) mois à compter de la date à laquelle l’administrateur du pacte d’État récepteur ou son représentant dûment autorisé signe le CIPC-100A susmentionné.
- Si le placement autorisé doit être effectué comme décrit au paragraphe 1. du présent règlement n’est pas effectuée dans les six (6) mois qui y sont autorisés, l’organisme d’envoi peut présenter une nouvelle demande. Lors d’une telle nouvelle demande, l’État d’accueil peut exiger la mise à jour des documents soumis sur la demande précédente, mais n’exige pas une nouvelle étude à domicile à moins que les lois de l’État d’accueil ne prévoient que l’étude à domicile soumise précédemment est trop ancienne pour être actuellement valide.
- Si une licence de placement en famille d’accueil, une licence institutionnelle ou une autre licence, permis ou certificat détenu par le bénéficiaire du placement proposé est toujours valide et en vigueur, ou si le bénéficiaire du placement proposé continue de détenir une licence, un permis ou un certificat approprié, l’État récepteur n’exige pas qu’une nouvelle licence, un nouveau permis ou un nouveau certificat soit obtenu afin de qualifier le bénéficiaire du placement proposé pour recevoir l’enfant en placement.
- Sur demande renouvelée de l’entité d’envoi, l’État d’accueil détermine si les besoins ou l’état de l’enfant ont changé depuis qu’il a initialement autorisé le placement. L’État d’accueil peut refuser le placement s’il estime que le placement proposé est contraire à l’intérêt de l’enfant.
- Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans le Pacte, à moins que le contexte n’exige clairement un autre sens.
- Ce règlement a été réadopté conformément à l’article VII du Pacte interétatique sur le placement des enfants par action de l’Association des administrateurs du Pacte interétatique sur le placement des enfants à sa réunion annuelle d’avril 1999; il est modifié conformément à l’article VII du Pacte interétatique sur le placement des enfants par action de l’Association des administrateurs du Pacte interétatique sur le placement des enfants à sa réunion annuelle du 29 avril au 2 mai 2001, a été approuvé le 2 mai 2001 et entre en vigueur sous cette forme modifiée le 2 juillet, 2001.
Règlements du CIPC
- Règle 0.01 - Formulaires
- Règle 1 - Conversion du placement intra-étatique en placement interétatique; Relocalisation des unités familiales
- Règle 2 - Affaires relevant de la compétence des tribunaux publics : Placements en adoption publique ou en famille d’accueil en milieu familial et/ou auprès de parents, de proches
- Règle 3 - Définitions et catégories de placement : Applicabilité et exemptions
- Règle 4 - Placement en établissement
- Règle 5 - Central State Compact Office
- Règle 6 - Permission de placer un enfant : limites de temps, nouvelle demande
- Règlement 7 - Décision de placement accéléré
- Règle 8 - But du changement de placement
- Règle 9 - Définition d’une visite
- Règlement 10 - Tuteurs
- Règle 11 - Responsabilité des États en matière de surveillance des enfants
- Règlement 12 - Adoptions privées / indépendantes