Vous êtes sur cette page : Texte intégral du Règlement n° 4 de la CIPC
Règlement n° 4
Placement résidentiel
Le règlement no 4, tel qu’adopté par l’Association des administrateurs de l’Interstate Compact sur le placement des enfants le 20 avril 1983, a été réadopté en 1999 et modifié en 2001, et est remplacé par le texte suivant :
Le règlement suivant, adopté par l’Association des administrateurs de l’Interstate Compact on the Placement of Children, est déclaré en vigueur le 1er octobre 2012 et après cette date.
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans le Pacte, à moins que le contexte n’exige clairement un autre sens. Si un tribunal ou une autre autorité compétente invoque le Pacte, le tribunal ou une autre autorité compétente est tenu de se conformer à l’article V (Réserve de compétence) du Pacte.
-
Objet du présent règlement : Le Règlement no 4 vise à assurer la protection et la sécurité des enfants placés dans un établissement d’hébergement dans un autre État. L’établissement résidentiel est défini plus en détail à la section 3 ci-dessous.
- a) Approbation par l’État d’accueil avant le placement: Une approbation avant le placement est requise pour la protection de l’enfant et de l’entité d’envoi qui effectue le placement. L’agence d’envoi comprend le parent, le tuteur, le tribunal ou l’agence responsable en dernier ressort de la planification, du financement et du placement de l’enfant, tel que désigné à la section I du formulaire 100A. (Voir l’article II, point b), ou le règlement 3, section 4. (62) pour la définition complète de l’entité d’envoi.)
- b) Surveillance de l’établissement résidentiel pendant que l’enfant est placé : Pendant que les enfants sont placés dans l’État d’accueil, le bureau du CIPC de l’État d’accueil tient un registre de tous les enfants actuellement placés dans l’établissement d’accueil dans le cadre du processus du CIPC. Le bureau du CIPC de l’État d’accueil notifie au bureau du CIPC de l’État d’envoi tout changement important de statut dans l’établissement d’accueil qui pourrait être « contraire aux intérêts de l’enfant » (article III d) ou qui pourrait mettre en danger la sécurité de l’enfant dont le bureau du CIPC de l’État d’accueil prend connaissance.
- c) Empêcher l’abandon d’enfants dans l’État d’accueil: Une fois que l’organisme d’envoi a effectué un placement dans un établissement d’accueil, l’organisme d’envoi reste tenu, en vertu de l’article V, de conserver sa compétence et sa responsabilité à l’égard de l’enfant pendant que l’enfant reste dans l’État d’accueil jusqu’à ce que l’enfant devienne indépendant, autonome ou que l’affaire soit close en accord avec les bureaux du CIPC de l’État d’accueil et de l’État d’envoi. Le rôle des bureaux du CIPC de l’État d’envoi et d’accueil est de promouvoir le respect de l’article V selon lequel les enfants ne sont pas physiquement ou financièrement abandonnés dans un État d’accueil.
-
Catégories d’enfants : Ce règlement s’applique aux cas impliquant des enfants qui sont placés dans un établissement d’accueil par l’organisme d’envoi, que l’enfant soit sous la juridiction d’un tribunal pour délinquance, mauvais traitements, négligence ou dépendance, ou à la suite d’une mesure prise par un organisme de protection de l’enfance.
Restrictions d’âge : (Article 1 b) du Règlement no 3 ) Les articles et règlements du CIPC ne précisent pas de limite d’âge au moment du placement, mais utilisent plutôt la définition large de « enfant ». La loi de l’État d’envoi peut permettre l’extension de la compétence des tribunaux pour mineurs et des pensions alimentaires pour les jeunes éligibles jusqu’à l’âge de 21 ans. Conformément à l’article V, ces jeunes devraient être servis dans le cadre du CIPC si l’organisme d’envoi le demande et avec l’assentiment de l’État d’accueil.
-
a) Enfant délinquant : Le placement par un organisme d’envoi impliquant un enfant délinquant doit se conformer à l’article VI, Soins institutionnels des enfants délinquants, qui se lit comme suit : « Un enfant jugé délinquant peut être placé dans une institution relevant de la juridiction d’une autre partie en vertu du présent pacte, mais aucun placement de ce type ne peut être effectué à moins que l’enfant ne soit entendu par un tribunal sur avis au parent ou au tuteur ayant la possibilité d’être entendu avant il est envoyé à cette autre partie compétente pour les soins institutionnels et le tribunal conclut que:
- (1) Des facilités équivalentes pour l’enfant ne sont pas disponibles dans la juridiction de l’agence d’envoi; et
- (2) La prise en charge en établissement dans l’autre juridiction est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et n’entraînera pas de préjudice injustifié. (Des difficultés peuvent s’appliquer à l’enfant et à sa famille.)
- b) Un enfant qui n’est pas encore placé dans un établissement d’hébergement d’un autre État : La principale application du présent règlement est de demander l’autorisation de placer avant d’être placé dans l’établissement d’hébergement.
- c) Changement de statut pour un enfant : Un nouveau CIPC 100A et les documents énumérés à l’article 5 sont requis pour un enfant qui a été placé avec l’approbation préalable du CIPC, mais qui doit maintenant déménager dans un établissement résidentiel dans cet État ou dans un autre, autre que l’État d’origine de l’enfant.
- d) Enfant déjà placé sans l’approbation du CIPC: Pour la sécurité et la protection de toutes les personnes concernées, le placement dans un établissement d’hébergement ne devrait avoir lieu qu’après que l’État d’accueil a approuvé le placement conformément à l’alinéa d de l’article III. Lorsqu’un enfant a été placé dans un État d’accueil avant l’approbation du CIPC, l’affaire est considérée comme une violation du CIPC, et le placement est effectué avec l’agence d’envoi et l’établissement résidentiel restant responsables de la sécurité de l’enfant. L’État d’accueil peut demander le renvoi immédiat de l’enfant jusqu’à ce que l’État d’accueil ait pris une décision par CIPC, en plus de toute autre voie de recours prévue à l’article IV. L’État d’accueil est autorisé à procéder à la demande d’approbation de l’établissement résidentiel, mais n’est pas tenu de procéder tant que l’enfant est placé en violation du CIPC.
-
a) Enfant délinquant : Le placement par un organisme d’envoi impliquant un enfant délinquant doit se conformer à l’article VI, Soins institutionnels des enfants délinquants, qui se lit comme suit : « Un enfant jugé délinquant peut être placé dans une institution relevant de la juridiction d’une autre partie en vertu du présent pacte, mais aucun placement de ce type ne peut être effectué à moins que l’enfant ne soit entendu par un tribunal sur avis au parent ou au tuteur ayant la possibilité d’être entendu avant il est envoyé à cette autre partie compétente pour les soins institutionnels et le tribunal conclut que:
-
Définition de « établissement résidentiel » visé par le présent règlement :
- a) Définition dans la section 4 du Règlement no 3 de la CIPC . (60) Établissement d’hébergement, centre de traitement résidentiel ou foyer de groupe: établissement fournissant un niveau de soins supervisés 24 heures sur 24 qui dépasse ce qui est nécessaire pour l’évaluation ou le traitement d’une affection aiguë. Aux fins du pacte, les établissements d’hébergement n’incluent pas les établissements à caractère principalement éducatif, les hôpitaux ou d’autres établissements médicaux (tels qu’ils sont utilisés dans la règle 4, ils sont définis par l’État d’accueil). Les établissements résidentiels peuvent également être appelés par d’autres noms dans l’État d’accueil, tels que ceux énumérés sous « Type de soins demandés sur le CIPC 100A: soins en foyer de groupe, centre de traitement résidentiel, établissement de soins aux enfants et soins en établissement (article VI), délinquant jugé ».
- b) Le type de licence, le cas échéant, détenu par une institution constitue une preuve de son caractère, mais ne détermine pas la nécessité de se conformer à la CIPC. La question de savoir si une institution est généralement exemptée de la nécessité de se conformer au Pacte interétatique sur le placement des enfants ou si elle est exemptée dans un cas particulier doit être déterminée par les services qu’elle fournit ou offre de fournir. Lors de ces déterminations, les critères énoncés dans le présent règlement doivent être appliqués.
- c) Le type de source de financement ou de sources utilisées pour défrayer les coûts des traitements ou d’autres services ne détermine pas si le Pacte interétatique sur le placement des enfants s’applique.
-
Définition des établissements institutionnels non couverts par le présent règlement: Pour déterminer si l’envoi ou l’introduction d’un enfant dans un autre État est exempté des dispositions du Pacte interétatique sur le placement des enfants en raison de l’exemption accordée aux différentes catégories d’institutions prévue à l’article II, point d), les concepts et termes suivants ont les significations suivantes:
-
a) On entend par « établissement principalement d’enseignement » un établissement qui gère un ou plusieurs programmes qui peuvent être offerts conformément aux lois sur la fréquentation scolaire obligatoire, dans lesquels l’acceptation des enfants a pour but premier de répondre à leurs besoins en matière d’éducation; et l’établissement d’enseignement ne fait pas une ou plusieurs des opérations suivantes. (Les conditions ci-dessous exigeraient le respect du présent règlement.)
- 1° accepte la responsabilité des enfants pendant toute l’année;
- 2° fournir ou se présenter comme des services de garde d’enfants constituant une éducation suffisante pour remplacer la surveillance et le contrôle parentaux ou le placement en famille d’accueil;
- 3° fournir tout autre service aux enfants, à l’exception de ceux habituellement considérés comme des activités scolaires parascolaires ou parascolaires, des services d’appui aux élèves et des services nécessaires pour permettre l’entretien des enfants sur une base résidentielle 24 heures sur 24 dans le ou les programmes scolaires susmentionnés.
- b) On entend par « hôpital ou autre établissement médical » un établissement pour les malades aigus qui libère ses patients lorsqu’ils ne sont plus gravement malades, qui ne fournit pas ou ne se présente pas comme fournissant des soins aux enfants en remplacement des soins parentaux ou des familles d’accueil, et dans lequel un enfant est placé dans le but principal de traiter un problème médical aigu.
- c) On entend par « institution pour mineurs souffrant de troubles mentaux ou déficients mentaux »: un établissement chargé du traitement des affections aiguës, tant psychiatriques que médicales, ainsi que des soins de garde nécessaires au traitement de ces affections aiguës des mineurs qui sont volontairement commis ou involontairement commis par un tribunal compétent pour y résider. Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont la même signification que l’expression « déficient mental ».
- d) Services ambulatoires : Si le traitement, les soins et les autres services sont entièrement ambulatoires, un établissement pour malades mentaux ou handicapés du développement peut accepter un enfant pour un traitement et des soins sans se conformer au CIPC.
-
a) On entend par « établissement principalement d’enseignement » un établissement qui gère un ou plusieurs programmes qui peuvent être offerts conformément aux lois sur la fréquentation scolaire obligatoire, dans lesquels l’acceptation des enfants a pour but premier de répondre à leurs besoins en matière d’éducation; et l’établissement d’enseignement ne fait pas une ou plusieurs des opérations suivantes. (Les conditions ci-dessous exigeraient le respect du présent règlement.)
-
Envoi de la documentation de cas de l’État pour la demande d’établissement résidentiel: La documentation fournie avec une demande de traitement rapide doit être à jour et doit inclure:
- a) Formulaire CIPC-100A dûment rempli (requis pour toutes les demandes d’établissements résidentiels).
- b) Formulaire ICPC-100B requis pour toutes les demandes d’établissements résidentiels, si l’enfant est déjà placé sans autorisation préalable dans l’État d’accueil.
-
c) Tribunal ou autre autorité pour placer l’enfant:
- (1) Enfant délinquant – une copie de l’ordonnance du tribunal indiquant que l’enfant a été jugé délinquant déclarant que des installations équivalentes ne sont pas disponibles dans la juridiction de l’organisme d’envoi et que les soins institutionnels dans l’État d’accueil sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant et ne causeront pas de préjudice injustifié. (Voir l’article VI ou la section 2.A ci-dessus.)
- (2) Enfant d’un organisme public — Pour les affaires relevant de la compétence d’un tribunal public, l’ordonnance judiciaire actuelle est requise indiquant que l’organisme d’envoi a le pouvoir de placer l’enfant ou, si l’autorité ne découle pas d’une ordonnance du tribunal, un document juridique écrit exécuté conformément aux lois de l’État d’envoi qui fournit la base sur laquelle l’organisme d’envoi a le pouvoir de placer l’enfant et des documents attestant que la surveillance est en cours ou une copie de l' accord de placement volontaire, tel que défini à l’article 472 (f) (2) de la loi sur la sécurité sociale signé par l’agence d’envoi et le parent ou le tuteur de l’enfant.
- (3) Enfant sous la garde d’un parent ou d’un tuteur légal – une ordonnance du tribunal ou un document juridique en vigueur est requis indiquant que l’organisme d’envoi a le pouvoir de placer l’enfant.
- (4) Placement du parent (pas d’intervention du tribunal) – Le 100A est requis et doit être signé par l’agence d’envoi avec la case cochée sous le statut juridique indiquant que le parent a la garde ou la tutelle et tout document supplémentaire requis par l’État d’envoi ou de réception.
- d) Lettre d’acceptation de l’établissement résidentiel : Pour certains États d’accueil, il s’agit d’un document obligatoire pour toutes les demandes de placement, y compris celles soumises par un parent ou un tuteur. Il fournit au bureau du CIPC de l’État d’accueil l’indication que l’établissement résidentiel a examiné l’enfant comme un placement approprié pour son établissement.
- e) Un historique de cas actuel pour l’enfant: (facultatif pour les placements demandés en vertu de 5 ans. c) (3) et (4)), y compris les antécédents de garde et sociaux, la chronologie de la participation au tribunal, la dynamique sociale et une description de tout besoin spécial de l’enfant.
- f) Plan de service (cas) : (facultatif pour les placements demandés en vertu des paragraphes 3 et 4) de l’article 5.C — Une copie du dossier de l’enfant, du plan de service ou de permanence et tout supplément à ce plan, si l’enfant a été pris en charge suffisamment longtemps pour qu’un plan de permanence soit requis.
- g) Plan financier et médical : Description écrite de la responsabilité du paiement du coût du placement de l’enfant dans l’établissement, y compris le nom et l’adresse de la personne ou de l’entité qui effectuera le paiement et de la personne ou de l’entité qui sera autrement financièrement responsable de l’enfant. On s’attend à ce que la couverture médicale soit organisée et confirmée entre l’agence d’envoi et l’établissement résidentiel avant le placement.
- h) Vérification de l’admissibilité au titre IV-E : (non requise pour les placements des parents) — Une explication de l’état actuel de l’admissibilité de l’enfant au titre IV-E en vertu de la loi fédérale sur la sécurité sociale et des documents du titre IV-E, le cas échéant. La documentation doit être fournie avant que le placement ne soit approuvé.
- (i) Accord de perturbation du placement : Certains États peuvent exiger la signature d’un accord de perturbation du placement indiquant qui sera responsable du retour de l’enfant dans l’État d’envoi si l’enfant perturbe ou si une demande est faite pour le retrait de l’enfant et son retour dans l’État d’envoi.
- Méthodes de transmission des documents: Certains ou tous les documents peuvent être communiqués par courrier express ou par toute autre méthode reconnue de communication accélérée, y compris la télécopie et la transmission électronique, si cela est acceptable par l’État émetteur et l’État destinataire. L’État récepteur reconnaît et donne effet à toute transmission accélérée d’un CIPC-100A et des pièces justificatives, à condition qu’elle soit lisible et qu’elle semble être une représentation complète de l’original. Toutefois, l’État de résidence peut demander et a le droit de recevoir des originaux ou des copies dûment certifiées conformes de tout document juridique s’il les juge nécessaires pour un enregistrement juridiquement suffisant en vertu de ses lois. Toutes ces transmissions doivent être envoyées conformément aux lois et règlements de l’État relatifs à la protection de la confidentialité.
-
Décision de l’État récepteur d’approuver ou de refuser une ressource de placement (100A).
-
a) Processus décisionnel de l’État récepteur : Le bureau du CIPC de l’État d’accueil examine les informations spécifiques à l’enfant et l’état actuel de l’établissement résidentiel. Le bureau du CIPC de l’État d’accueil approuve ou refuse le placement sur la base d’une détermination selon laquelle « le placement proposé ne semble pas être contraire aux intérêts de l’enfant » (article III d) du CIPC). Dans le cadre de son processus d’examen, le bureau du CIPC peut vérifier que l’établissement résidentiel est dûment agréé et qu’il ne fait pas l’objet d’une enquête menée par les forces de l’ordre, la protection de l’enfance ou le personnel chargé de délivrer des permis pour des conditions inadaptées ou des activités illégales susceptibles de mettre l’enfant en danger.
- (1) Le bureau du CIPC de l’État d’accueil peut vérifier que l’enfant correspond à la catégorie de programme d’établissement résidentiel.
- (2) Le bureau du CIPC de l’État d’accueil peut vérifier auprès du programme des établissements résidentiels que la demande de placement de l’enfant a été entièrement examinée et officiellement acceptée avant que l’approbation du CIPC ne soit accordée.
- b) Délai pour la décision finale : L’approbation finale ou le refus de la demande de ressources de placement doit être fourni par l’administrateur du pacte de l’État récepteur sous la forme d’un CIPC 100A signé dès que possible, mais au plus tard trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète par le bureau du CIPC de l’État destinataire. Il est reconnu que certains bureaux du CIPC doivent obtenir des autorisations de la protection de l’enfance, des licences d’établissement résidentiel et des forces de l’ordre avant de donner leur approbation pour un placement dans un établissement résidentiel.
- c) Communication accélérée de la décision: Si cela est nécessaire ou utile pour satisfaire aux exigences de temps, le bureau du CIPC de l’État de résidence peut communiquer sa détermination conformément à l’article III d) à l’administrateur compact de l’État d’envoi par télécopie ou par d’autres moyens de transmission électronique, s’ils sont acceptables à la fois pour l’État récepteur et l’État d’envoi. Toutefois, cela ne peut pas être fait avant que l’administrateur du compact de l’État récepteur n’ait effectivement enregistré la détermination sur le CIPC 100A. L’avis écrit (le CIPC100A dûment rempli) doit être envoyé par la poste, envoyé par voie électronique, s’il est acceptable, ou envoyé rapidement pour satisfaire aux exigences de l’article III d) en matière d’avis écrit.
- d) Pouvoir de l’État récepteur de prendre la décision finale : L’autorité de l’État récepteur se limite à l’approbation ou au refus de la ressource de placement. L’État d’accueil peut approuver ou refuser la ressource de placement si l’administrateur compact de l’État d’accueil estime, sur la base de l’examen des informations spécifiques à l’enfant et de l’examen de l’état actuel de l’établissement résidentiel, que « le placement proposé ne semble pas être contraire aux intérêts de l’enfant ». (Article III du CIPC. d))
- e) Décision temporaire de placement temporaire dans un établissement résidentiel d’urgence : Il arrive que des placements en établissement résidentiel soient effectués en cas d’urgence. Dans ces cas limités, les bureaux d’État d’envoi et de réception peuvent, d’un commun accord, procéder à l’autorisation de l’approbation du placement d’urgence. Cette décision de placement d’urgence doit être prise dans un délai d’un jour ouvrable ou dans un autre délai mutuellement convenu, en fonction de la réception par l’État destinataire de la demande icPC-100A et de tout autre document requis par l’État de réception pour envisager un tel placement d’urgence; p. ex., un plan d’assurance médicale financière et une copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre pouvoir de faire le placement. Si l’approbation de placement d’urgence est accordée temporairement, l’approbation officielle de placement du CIPC ne sera pas définitive tant qu’il n’y aura pas eu pleine conformité avec les articles 5 et 7 de ce règlement.
-
a) Processus décisionnel de l’État récepteur : Le bureau du CIPC de l’État d’accueil examine les informations spécifiques à l’enfant et l’état actuel de l’établissement résidentiel. Le bureau du CIPC de l’État d’accueil approuve ou refuse le placement sur la base d’une détermination selon laquelle « le placement proposé ne semble pas être contraire aux intérêts de l’enfant » (article III d) du CIPC). Dans le cadre de son processus d’examen, le bureau du CIPC peut vérifier que l’établissement résidentiel est dûment agréé et qu’il ne fait pas l’objet d’une enquête menée par les forces de l’ordre, la protection de l’enfance ou le personnel chargé de délivrer des permis pour des conditions inadaptées ou des activités illégales susceptibles de mettre l’enfant en danger.
- Autorité de l’entité d’envoi : Lorsque l’État d’accueil a approuvé une ressource de placement, l’organisme d’envoi a l’autorité finale pour déterminer s’il y a lieu d’utiliser la ressource de placement approuvée dans l’État de réception. L’approbation icPC-100A de l’État récepteur pour le placement dans un établissement résidentiel expire trente jours civils à compter de la date à laquelle le 100A a été signé par l’État d’accueil. Le délai de trente (30) jours civils peut être prolongé d’un commun accord entre les bureaux du CIPC de l’État d’envoi et de l’État d’accueil.
- Soumission de la CIPC-100B : Une fois que l’organisme d’envoi a décidé d’utiliser la ressource approuvée, l’organisme d’envoi est responsable du dépôt d’un avis de placement de la CIPC-100B auprès du bureau du CIPC de l’État d’envoi dans les trois (3) jours ouvrables suivant le placement effectif. Cet avis doit être soumis au bureau du CIPC de l’État destinataire, qui doit transmettre le CIPC-100B à l’établissement résidentiel dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception du CIPC-100B.
-
Attentes en matière de supervision :
- a) Établissement résidentiel : L’établissement d’hébergement est considéré comme l’organisme responsable de la garde d’un enfant 24 heures sur 24, loin du domicile parental de l’enfant. À ce titre, l’établissement d’hébergement est responsable de la surveillance, de la protection, de la sécurité et du bien-être de l’enfant. L’organisme d’envoi qui effectue le placement doit conclure une entente avec l’établissement résidentiel concernant le plan de programme ou le niveau prévu de supervision et de traitement, ainsi que la fréquence et la nature de tout rapport écrit d’étape ou de traitement.
- b) On ne s’attend pas à ce que les travailleurs locaux de la protection de l’enfance et le personnel de probation de l’État qui reçoivent des services de surveillance ou de surveillance des enfants placés dans des établissements résidentiels. La seule exception concerne les enfants qui peuvent être impliqués dans un incident ou une allégation survenant dans l’État d’accueil qui peut impliquer l’application de la loi de l’État d’accueil, la probation, la protection de l’enfance ou, en fin de compte, le tribunal de l’État d’accueil.
- c) Agence « d’envoi » effectuant le placement: La fréquence et la nature des visites de suivi effectuées par l’agence d’envoi ou la personne effectuant le placement sont déterminées par l’entité d’envoi conformément à la législation applicable.
-
Retour de l’enfant à l’État d’envoi à la demande de l’État de réception :
- a) Demande de retour de l’enfant dans l’État d’origine au moment du refus de placement du CIPC : Si l’enfant est déjà placé dans l’établissement d’accueil au moment de la décision et que l’Administrateur du Pacte de l’État d’accueil a refusé le placement, l’Administrateur du Pacte de l’État d’accueil peut demander au bureau du CIPC de l’État d’envoi de faciliter le retour de l’enfant dès que possible avec l’organisme d’envoi ou de proposer une placement alternatif dans l’État d’accueil conformément à l’article V, point a), du CIPC. La ressource de placement alternative doit être approuvée par l’État récepteur avant d’être placée. Le retour de l’enfant doit avoir lieu dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l’avis de renvoi, sauf accord contraire entre les bureaux du CIPC de l’État d’envoi et de réception.
- b) Demande de retour de l’enfant dans l’État d’origine après que l’État d’accueil du CIPC ait préalablement approuvé le placement : Après l’approbation et le placement de l’enfant dans l’établissement d’accueil, si l’Administrateur du Pacte de l’État d’accueil détermine que le placement « semble être contraire aux intérêts de l’enfant », l’Administrateur du Pacte de l’État d’accueil peut demander au bureau du CIPC de l’État d’envoi de faciliter avec l’organisme d’envoi pour le retour de l’enfant en tant que dès que possible ou proposer un autre placement dans l’État d’accueil conformément à l’article V, point a), du CIPC. Cette autre ressource de placement doit être approuvée par l’État récepteur avant que le placement ne soit effectué. Le retour de l’enfant doit avoir lieu dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l’avis de renvoi, sauf accord contraire entre les bureaux du CIPC de l’État d’envoi et de réception.
- Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans le Pacte, à moins que le contexte n’exige clairement un autre sens.
- Ce règlement a été modifié conformément à l’article VII du Pacte interétatique sur le placement des enfants par action de l’Association des administrateurs du Pacte interétatique sur le placement des enfants lors de sa réunion annuelle du 4 au 7 mai 2012; cette modification a été approuvée le 5 mai 2012 et entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Règlements du CIPC
- Règle 0.01 - Formulaires
- Règle 1 - Conversion du placement intra-étatique en placement interétatique; Relocalisation des unités familiales
- Règle 2 - Affaires relevant de la compétence des tribunaux publics : Placements en adoption publique ou en famille d’accueil en milieu familial et/ou auprès de parents, de proches
- Règle 3 - Définitions et catégories de placement : Applicabilité et exemptions
- Règle 4 - Placement en établissement
- Règle 5 - Central State Compact Office
- Règle 6 - Permission de placer un enfant : limites de temps, nouvelle demande
- Règlement 7 - Décision de placement accéléré
- Règle 8 - But du changement de placement
- Règle 9 - Définition d’une visite
- Règlement 10 - Tuteurs
- Règle 11 - Responsabilité des États en matière de surveillance des enfants
- Règlement 12 - Adoptions privées / indépendantes