Texte intégral du Règlement n° 1 de la CIPC

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Règlement n° 1
Conversion du placement intraétatique en placement interétatique; Relocalisation des unités familiales

  1. Le Règlement no 1, entré en vigueur pour la première fois le 1er mai 1973, modifié en avril 1999, est abrogé et remplacé par le texte suivant :

    Le règlement suivant a été modifié par l’Association des administrateurs de l’Interstate Compact on the Placement of Children le 18 avril 2010 et est déclaré en vigueur tel que modifié le 1er octobre 2010.

    Un placement initialement intra-étatique devient un placement interétatique soumis au Pacte interétatique sur le placement des enfants (CIPC) si le lieu de résidence principal de l’enfant est déplacé dans un autre État, sauf dans les cas prévus aux présentes.

  2. Intention : Le présent règlement traite de la demande d’approbation pour le placement d’un enfant dans une ressource de placement approuvée dans l’État d’accueil lorsque l’État d’envoi a déjà approuvé le placement dans l’État d’envoi et que la ressource souhaite maintenant déménager dans l’État d’accueil. L’objectif de l’article 1 est de veiller à ce qu’un placement déjà sûr et stable effectué par une agence d’envoi dans l’État d’envoi se poursuive si l’enfant est relocalisé dans l’État d’accueil. En outre, le présent règlement vise à ce que la supervision du placement soit ininterrompue, que la famille se conforme aux exigences de l’État d’accueil et que les deux États se conforment à toutes les lois, règles et réglementations étatiques et fédérales applicables.
  3. Applicabilité à la relocalisation: le présent règlement s’applique à la relocalisation d’un enfant et à la ressource de placement lorsque la surveillance est en cours. Une demande d’étude à domicile aux seules fins d’une évaluation périodique du placement lorsqu’il n’y a pas de surveillance continue n’est pas régie par le présent règlement et est une question de courtoisie entre les États. Rien n’interdit à un État d’envoi de contracter à titre privé une évaluation périodique du placement.
  4. Applicabilité à la réinstallation temporaire : Si un enfant est amené dans l’État d’accueil par une ressource de placement approuvée pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou moins et reste avec la ressource de placement approuvée, l’approbation de l’État d’accueil n’est pas requise. L’État d’envoi ou de réception peut demander l’approbation du placement et, si la demande est faite, les États d’envoi et de réception prennent les mesures nécessaires pour traiter la demande si les États d’envoi et de réception acceptent de le faire. La surveillance par l’État d’accueil n’est pas requise pour une réinstallation temporaire de quatre-vingt-dix (90) jours ou moins; toutefois, conformément à l’article 422(b)(17) de la Social Security Act 422 U.S.C. 622, la supervision par l’agence d’envoi est requise. La supervision peut être fournie par courtoisie à l’État d’envoi. Si une surveillance est demandée, l’État d’envoi doit fournir un formulaire 100B et les informations requises à la section 5 b) ci-dessous. Si un enfant est amené dans l’État d’accueil par une ressource de placement approuvée pour un placement temporaire de plus de quatre-vingt-dix (90) jours ou si la réinstallation temporaire se reproduit, le plein respect de ce règlement est requis. L’organisme public de placement d’enfants dans l’État d’envoi est chargé de prendre des mesures pour assurer la sécurité continue d’un enfant placé dans un État d’accueil conformément à un placement approuvé en vertu de l’article III d) du CIPC, y compris le retour de l’enfant dans l’État d’envoi dès que possible lorsque le retour est demandé par l’État d’accueil.
  5. Approbation provisoire :
    1. a) Dans tous les cas où la décision de déménager dans un autre État est prise ou qu’il est prévu d’envoyer ou d’amener l’enfant dans l’État d’accueil, ou que l’enfant et l’unité familiale existante ont déjà été envoyés ou amenés dans l’État d’accueil, un CIPC-100A et ses pièces justificatives sont préparés immédiatement après la prise de la décision; traitée dans un délai de cinq (5) jours ouvrables par l’administrateur du pacte d’État de l’organisme d’envoi et transmise à l’administrateur du pacte de l’État récepteur avec avis de la date de placement prévue. L’administrateur du pacte d’État de l’entité d’envoi doit demander à l’État d’accueil de répondre au cas dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande et en tenant dûment compte du délai souhaité pour que l’enfant soit envoyé ou amené dans l’État d’accueil. Si l’unité familiale et l’enfant sont déjà présents dans l’État d’accueil, l’administrateur compact de l’État d’accueil détermine, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception du dossier de demande d’étude à domicile 100A et complète, si l’approbation provisoire doit être accordée et fournit la décision par écrit à l’administrateur du pacte de l’État d’envoi par télécopie, le courrier, le courrier de nuit ou la transmission électronique, s’ils sont acceptables.
    2. b) La documentation fournie avec une demande de traitement rapide comprend:
      1. Un formulaire CIPC-100A entièrement rempli.
      2. Un formulaire 100B si l’enfant est déjà présent dans l’état récepteur.
      3. Une copie de l’ordonnance judiciaire en vertu de laquelle l’entité d’envoi est habilitée à placer l’enfant ou, si l’autorité ne découle pas d’une décision de justice, une déclaration de la base sur laquelle l’agence d’envoi a le pouvoir de placer l’enfant et des documents attestant que la surveillance est en cours.
      4. Un historique de cas pour l’enfant, y compris les antécédents de garde et sociaux, la chronologie de la participation au tribunal, la dynamique sociale et une description de tout besoin spécial de l’enfant.
      5. Dans tous les cas où l’État d’envoi a exigé un permis, une certification ou une approbation, une copie de la licence, du certificat ou de l’approbation la plus récente de la qualification de la ou des ressources de placement et/ ou de leur domicile indiquant le statut de la ou des ressources de placement, en tant que ressource(s) de placement qualifiée(s).
      6. Une copie de la plus récente étude à domicile de la ou des ressources de placement et toute mise à jour de celles-ci.
      7. Copies des rapports d’étape sur l’unité familiale au cours des six derniers mois et du plus récent rapport du tribunal de contrôle judiciaire et de l’ordonnance du tribunal achevés dans l’État d’envoi.
      8. Une copie du plan de cas, de services ou de permanence de l’enfant et de tout supplément à ce régime, si l’enfant a été pris en charge suffisamment longtemps pour qu’un tel plan soit requis.
      9. Une explication de l’état actuel de l’éligibilité de l’enfant au titre IV-E en vertu de la loi fédérale sur la sécurité sociale.
    3. c) Les demandes de traitement rapide sont celles prévues au paragraphe 5, point a), des présentes. Certains ou tous les documents peuvent être communiqués par courrier express ou par toute autre méthode reconnue de communication accélérée, y compris la transmission électronique, si cela est acceptable. L’État récepteur reconnaît et donne effet à toute transmission accélérée d’un CIPC-100A et/ou de documents justificatifs, à condition qu’elle soit lisible et qu’elle semble être une représentation complète de l’original. Toutefois, l’État de résidence peut demander et a le droit de recevoir des originaux ou des copies dûment certifiées conformes s’il les juge nécessaires pour un enregistrement juridiquement suffisant en vertu de ses lois.
    4. d) Dans le cas où une ou plusieurs ressources de placement sont titulaires d’une licence, d’un certificat ou d’une approbation en cours de validité de l’État d’envoi attestant qu’ils sont qualifiés en tant que parent d’accueil ou autre ressource de placement, l’État récepteur donne effet à cette licence, à ce certificat ou à cette approbation comme étant suffisant pour étayer une détermination de la qualification conformément à l’article III d) du CIPC; sauf si l’administrateur du pacte d’état récepteur dispose de preuves substantielles que la licence, le certificat ou l’approbation a expiré ou n’est pas valide. Si l’État récepteur exige une licence comme condition d’approbation du placement, ou si l’administrateur compact de l’État récepteur détermine que la licence, le certificat ou l’approbation de l’État d’envoi a expiré ou n’est pas valide, l’État d’envoi et la ressource de placement doivent indiquer par écrit que la ressource de placement obtiendra une licence dans l’État récepteur.
    5. e) L’État d’accueil reconnaît et donne effet à la preuve que la ressource de placement a suivi de manière satisfaisante la formation requise pour les parents d’accueil ou toute autre formation parentale. Cette reconnaissance et cet effet sont donnés si:
      1. il est démontré que le programme de formation est essentiellement équivalent à la formation offerte aux mêmes fins dans l’État d’accueil; et
      2. la preuve présentée se présente sous la forme d’un certificat officiel ou d’un document identifiant la formation.
  6. Rapport d’étude initial sur la maison :
    1. a) Conformément à la loi de 2006 sur le placement interétatique sûr et en temps opportun des enfants placés en famille d’accueil, dans les soixante (60) jours suivant la réception d’une demande d’étude à domicile, l’État d’accueil doit, directement ou par voie contractuelle, remplir et renvoyer un rapport à l’État d’envoi sur les résultats de l’étude de l’environnement familial aux fins d’évaluer la sécurité et l’aptitude de l’enfant restant dans le foyer. Le rapport doit examiner dans quelle mesure le placement à la maison répondrait aux besoins de l’enfant. Dans le cas où les parties de l’étude à domicile impliquant l’éducation et la formation de la ressource de placement restent incomplètes, le rapport doit faire référence à ces éléments en incluant une date d’achèvement prospective.
    2. b) L’approbation de la demande peut être subordonnée au respect par la ressource de placement de toute exigence en matière de licence ou d’éducation dans l’État d’accueil. Si une telle condition est imposée lors de l’approbation, une date raisonnable pour la conformité à l’exigence en matière de formation ou de licence doit être énoncée dans la documentation accordant l’approbation.
  7. Approbation finale ou refus :
    1. a) Conformément à l’article III d), l’approbation finale ou le refus de la demande de ressources de placement est fourni par l’administrateur du pacte d’État récepteur dès que possible, mais au plus tard cent quatre-vingts jours (180) jours à compter de la réception de la demande initiale d’étude à domicile.
    2. b) Si cela est nécessaire ou utile pour satisfaire aux exigences de temps, l’État récepteur peut communiquer sa détermination conformément à l’article III, point d), à l’organisme d’envoi et à l’administrateur du pacte d’État de l’organisme d’envoi par télécopie ou par tout autre moyen de transmission par télécopie ou par voie électronique, si cela est acceptable. Toutefois, cela ne peut pas être fait avant que l’administrateur du pacte d’État récepteur n’ait effectivement enregistré la détermination sur le ICPC-100A. L’avis écrit (le CIPC-100A dûment rempli) doit être envoyé par la poste, envoyé par voie électronique, s’il est acceptable, ou envoyé rapidement pour satisfaire aux exigences de l’article III d) en matière d’avis écrit.
  8. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme modifiant l’obligation d’un État d’accueil de surveiller le placement et d’en rendre compte; ni de modifier l’exigence selon laquelle la ou les ressources de placement doivent être conformes à la licence et aux autres lois applicables de l’État d’accueil après leur arrivée.
  9. Une décision favorable prise par un État récepteur en vertu de l’article III d) du CIPC et du présent règlement signifie que l’État récepteur procède à cette détermination sur la base des meilleurs éléments de preuve dont il dispose conformément aux exigences du paragraphe 5, point a), du présent règlement et ne dispense aucune ressource de placement ou autre entité de l’obligation de se conformer aux lois de l’État d’accueil aussi rapidement que possible après l’arrivée de l’enfant dans l’état d’accueil.
  10. L’État d’accueil peut refuser de fournir une décision favorable conformément à l’article III d) du Pacte si l’administrateur du Pacte de l’État d’accueil constate que les besoins de l’enfant ne peuvent être satisfaits dans les circonstances de la réinstallation proposée ou jusqu’à ce que l’administrateur du Pacte dispose de la documentation identifiée au paragraphe 5 b) des présentes.
  11. S’il est ultérieurement déterminé par l’administrateur du Pacte de l’État d’accueil que le placement dans l’État d’accueil semble contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, l’État d’accueil informe l’organisme d’envoi que l’approbation n’est plus donnée et l’État d’envoi prend les dispositions nécessaires pour renvoyer l’enfant ou effectuer un autre placement conformément à l’article V, point a), du CIPC.
  12. Supervision: Dans les trente (30) jours suivant la notification par l’administrateur du pacte de l’État d’accueil par l’administrateur du pacte de l’État d’envoi ou par la ressource de placement que la ressource de placement et l’enfant sont arrivés dans l’État d’accueil, le personnel approprié de l’État d’accueil doit rendre visite à l’enfant et à la ressource de placement à la maison pour vérifier les conditions et progresser vers le respect des lois fédérales et étatiques applicables et des exigences de l’État d’accueil. La surveillance subséquente doit inclure des visites en personne avec l’enfant au moins une fois par mois. La majorité des visites doivent avoir lieu au domicile de l’enfant. Les visites en personne doivent être effectuées par un travailleur social de la protection de l’enfance dans l’État d’accueil. Ces visites de contrôle se poursuivent jusqu’à ce que l’État d’envoi prenne fin. L’accord de l’administrateur du pacte de l’État récepteur pour la cessation de la surveillance devrait être demandé par l’État d’envoi avant la résiliation. Les rapports des visites de supervision doivent être fournis à l’État d’envoi conformément aux lois fédérales applicables et comme indiqué ailleurs dans le présent règlement. L’organisme public de placement d’enfants dans l’État d’envoi est chargé de prendre des mesures pour assurer la sécurité continue d’un enfant placé dans un État d’accueil conformément à un placement approuvé en vertu de l’article III d) du CIPC, y compris le retour de l’enfant dans l’État d’envoi dès que possible lorsque le retour est demandé par l’État d’accueil.
  13. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans le Pacte, à moins que le contexte n’exige clairement un autre sens.
  14. Ce règlement est adopté conformément à l’article VII du Pacte interétatique sur le placement des enfants par action de l’Association des administrateurs du Pacte interétatique sur le placement des enfants lors de sa réunion annuelle d’avril 2010.

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